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La Fédération Française de Santé au Travail, Un réseau de sociétés, instituts et groupements pour la santé au travail |
L'entreprise et l'alcool : Réglementation, règlement intérieur, jurisprudence |
| Résumé : Présentation du Dr Gournay à la réunion de la Sté de Médecine du travail de Normandie à Evreux le mardi 7 octobre 2003 L'auteur rapporte dans un premier temps les dispositions législatives et réglementaires encadrant l'alcoolisation en entreprise, et les extensions jurisprudentielles issues du Conseil d'Etat et de la Chambre sociale de la Cour de Cassation. Une courte enquête pratiquée en Basse-Normandie vient illustrer la difficile traduction de ces dispositions dans les règlements intérieurs des entreprises. |
| Thème : Législation |
| Mots-clés : alcool, réglementation en entreprise |
| Date de création : Sept. 2003 |
| Auteur: Dr M. GOURNAY – Inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre de Basse-Normandie Auteur: B. CLIN Auteur: B. LE NEINDRE – Association Inter Professionnelle de Prévention de Santé au Travail, Caen |
SUMMARY : Consumption of alcoholic drinks at work.
The author gives an account of legislative and statutory provisions which apply
at the consumption of alcoholic drinks at work. The case law resulting from
decisions of the Council of State (french highest administrative court) and
the Supreme Court of Appeal (division of social affairs) is also mentioned.
Then a short survey, conducted in the french district of Basse-Normandie, shows
how difficult it is to adapt these provisions when the rules of private companies
are drafted.
RESUME :
L'auteur rapporte dans un premier temps les dispositions législatives
et réglementaires encadrant l'alcoolisation en entreprise, et les extensions
jurisprudentielles issues du Conseil d'Etat et de la Chambre sociale de la
Cour de Cassation.
Une courte enquête pratiquée en Basse-Normandie vient illustrer
la difficile traduction de ces dispositions dans les règlements intérieurs
des entreprises.
Sujet tabou dans les entreprises, l'alcool est un objet de polémique
entre partenaires sociaux.
D'un côté, les employeurs jugent ne pas avoir les moyens de réprimer
les comportements d'alcoolisation de leurs salariés.
De l'autre, les syndicats se veulent protecteurs et le sont parfois jusqu'à l'excès,
excluant les contrôles et refusant même parfois au médecin
du travail le droit de pratiquer des examens complémentaires à la
recherche d'une alcoolisation au nom de la liberté individuelle.
Répression, prévention… Selon l'usage qui en est fait,
les textes réglementaires et la jurisprudence peuvent être interprétés
comme insuffisants ou au contraire contraignants, voire abusifs.
Cette étude des textes fait le point actuel avant que ne soient évoquées
les dispositions concernant l'alcool dans les règlements intérieurs
de quelques entreprises de Basse-Normandie.
LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL
Les dispositions concernant l'alcool et
l'entreprise sont anciennes. Elles datent du début du XXème et
visent alors la santé des
salariés et leur sécurité en des temps où l'alcoolisme
est considéré comme un fléau du monde ouvrier.
Codifiées au chapitre "hygiène du titre 3 (livre II) hygiène,
sécurité et conditions de travail", leur premier objectif
est d'éviter la consommation d'alcool par les travailleurs.
L'incitation à la consommation d'eau ou de boisson très peu alcoolisée
est introduite par deux articles :
"Les employeurs doivent mettre à disposition des travailleurs de
l'eau potable et fraîche pour la boisson" (article R 232.3). Lorsque
les conditions de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer
fréquemment, "l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur
disposition au moins une boisson non alcoolisée". La liste de ces
postes est prévue, le choix de la boisson est fait en tenant compte
des souhaits des salariés. En tout état de cause, les boissons
doivent "titrer moins d'un degré d'alcool" (article R 232.3.1).
De même, aucune convention, accord collectif de travail, contrat de travail "ne
peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution de boissons
alcoolisées aux salariés". Ceci ne s'applique pas aux boissons
servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature (article
L 232.3).
Ce souci de santé pour les travailleurs est doublé d'un souci
de sécurité.
Deux articles de loi sont censés verrouiller, l'un l'introduction d'alcool
dans l'entreprise, l'autre l'accès d'une personne ivre.
"Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout
chef d'établissement, directeur, gérant, préposé,
contremaître, chef de chantier et, en général à toute
personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser
introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux
mentionnés à l'article L 231.1, pour être consommées
par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière,
le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool (…)" (art.
L 232.2).
"Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant,
préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute
personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser
entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes
en état d'ivresse" (art. L 232.2).
Dans un cas comme dans l'autre, c'est bien la responsabilité de l'employeur
ou de la personne ayant autorité qui est mise en cause.
Le terme "ivresse" utilisé dans le second article est un terme
général, non spécifique d'un état causé par
l'alcool. Il désigne un comportement manifestement anormal que tout
un chacun, non médecin, peut constater, et qui peut générer
un trouble ou même un risque dans l'entreprise. Il n'est pas prévu
que l'employeur doive prouver l'origine, ni le degré d'ivresse.
L'application de ces deux articles a pu susciter des conflits, et c'est tout
naturellement que l'employeur a été amené à édicter
ses propres règles dans le règlement intérieur de l'entreprise.
Obligatoire dans les entreprises ou établissements
où sont employés
habituellement au moins vingt salariés, le règlement intérieur
fixe les mesures d'application de la réglementation hygiène et
sécurité, et les règles générales et permanentes
relatives à la discipline au sein de l'entreprise (art. L 122.34).
La loi du 4 août 1982 concernant les libertés des travailleurs
dans l'entreprise conserve au règlement intérieur son caractère
d'acte unilatéral de l'employeur dont il traduit le pouvoir d'organisation
et de direction de l'entreprise (circulaire DRT n° 5-83 du 15 mars 1983).
C'est donc par le biais de ce règlement intérieur que l'employeur
peut notifier quelles quantités de vin, de bière… pourront être
introduites dans l'entreprise, voire interdire toute introduction et toute
consommation sur le site.
Il peut également édicter les conditions de recours à l'alcootest
(ou à l'éthylomètre), seule solution qui, en pratique,
lui permet d'avérer une ivresse alcoolique.
Suite au texte de loi, la circulaire précitée "Liberté des
travailleurs dans l'entreprise : règlement intérieur et droits
disciplinaires" a encadré ce qui peut être introduit dans
ce document et ce qui est inacceptable.
Que disait la circulaire, d'ailleurs toujours d'actualité ? Elle précisait
que le règlement intérieur ne doit pas avoir pour objet de soustraire
l'employeur à sa responsabilité ou d'en transférer une
partie sur les salariés.
Cependant, les travailleurs doivent respecter les consignes de sécurité qui
ont été édictées en vue de leur santé ou
de leur sécurité, y compris celles concernant l'alcool.
Mais ne sont pas considérées comme "conformes à la
loi les dispositions qui ne respectent pas les droits des personnes et les
libertés individuelles ou collectives d'une manière générale
et sans distinguer entre les salariés selon la nature des tâches
effectuées".
Cette prise de position vise nombre d'interdictions ou d'obligations précédemment
contenues dans les règlements intérieurs concernant les mariages
entre salariés, le port d'un uniforme, l'interdiction de parler… et
notamment le recours à la fouille et à l'alcootest en toute circonstance.
Elle suivait notamment sur ces points un arrêt du Conseil d'Etat qui
avait fait jurisprudence et serait repris ultérieurement dans des réponses
ministérielles.
JURISPRUDENCE ET POSITION DU MINISTERE DU TRAVAIL
Le Ministère a tracé sa
position au travers de circulaires, et lors des réponses faites aux
questions posées par les députés
de l'Assemblée Nationale. Le Conseil d'Etat quant à lui a défini
la jurisprudence au travers des arrêts rendus après recours des
entreprises contre des décisions des inspecteurs du travail et des directeurs
régionaux du travail ayant demandé des modifications dans les
règlements intérieurs qui leur étaient soumis.
C'est cet ensemble qui a bâti la doctrine des pratiques de contrôle
de l'alcoolisation en entreprise.
- Introduction d'alcool dans l'entreprise.
Concernant la fouille, le Conseil d'Etat a encadré cette pratique en
précisant dans un arrêt du 11 juillet 1990 (n° 86-022 - syndicat
CGT de la Société Griffine-Maréchal, Lebon) que la possibilité ne
pouvait être évoquée dans le règlement intérieur
que si cette fouille n'était effectuée qu'en cas de nécessité,
en ayant informé le salarié qu'il pouvait s'opposer à un
tel contrôle et exiger la présence d'un témoin. Elle doit
préserver la dignité et l'intimité de la personne. Surtout,
il ne peut être procédé au contrôle qu'à l'égard
de salariés occupés à l'exécution de certains travaux
ou à la conduite de certaines machines.
Cette "discrimination" est également le principe retenu pour
l'utilisation de l'alcootest.
- Utilisation de l'alcootest.
La première pierre a été apportée dès 1980
par le Conseil d'Etat.
* Dans le cas de l'arrêt Corona du 1er février 1980 (n° 06.361),
le règlement intérieur disposait, après avoir rappelé l'interdiction
de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement
en état d'ébriété, que la direction se réservait
le droit de faire soumettre les cas douteux à l'épreuve
de l'alcootest.
En outre, le refus de se soumettre à cette épreuve valait refus
d'obéissance et reconnaissance implicite de l'état d'ébriété.
Le Conseil d'Etat a estimé que, eu égard à l'atteinte
qu'elles portent au droit de la personne, ces dispositions ne pouvaient être
justifiées qu'en ce qui concerne les salariés occupés à l'exécution
de certains travaux ou à la conduite de certaines machines.
Il a précisé par ailleurs qu'elles ne trouvent pas leur justification
dans l'article
L 232-2 du code du travail relatif à l'interdiction faite aux chefs
d'entreprise de laisser entrer ou séjourner dans l'établissement
des personnes en état d'ivresse, qui n'autorise aucun contrôle
de cet état.
Donc, en clair, l'alcootest ne pouvait être justifié que dans
des cas douteux et pour des personnes occupées à des travaux
précis.
* Suite à la loi du 4 août 1982 concernant la liberté des
travailleurs dans l'entreprise, la circulaire du 15 mars 1983 définit
la position du ministère du travail quant à la pratique de l'alcootest.
Si des restrictions aux libertés peuvent dans certains cas être
justifiées, elles doivent l'être par la nature de la tâche à accomplir
et proportionnées au but recherché.
"
Ainsi le recours à l'alcootest peut être prévu lorsqu'il
s'agit de vérifier le taux d'alcoolémie d'un salarié qui
manipule des produits dangereux, ou est occupé à une machine
dangereuse, ou conduit des véhicules automobiles, et notamment transporte
des personnes".
Ce sont à peu de chose près les termes qui seront utilisés
par les magistrats dans les arrêts ultérieurs.
La note du 16 mai 1983, qui fait suite à la circulaire, précise
:
"
La clause imposant au salarié de prouver qu'il n'est pas en état
d'ébriété n'est pas acceptable. Il appartient à l'employeur,
qui met en cause l'état d'un salarié, de prouver ce qu'il avance.
Il va de soi toutefois que, dans certains cas d'ivresse manifeste, l'employeur
peut prendre immédiatement une mesure de mise à pied conservatoire
en application de l'article L 232 – 2ème alinéa.
En revanche, le recours à l'alcootest peut être admis lorsqu'il
existe un danger, pour le salarié lui-même ou pour les tiers.
Lors de ces contrôles, la présence d'un tiers est souhaitable,
comme elle l'est pour la fouille.
La contre-expertise, si elle est demandée par le salarié, doit
toujours être possible. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires
pour pouvoir en faire bénéficier le salarié qui la demande".
Les années suivantes voient les positions jurisprudentielles et ministérielles
se préciser.
* L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 octobre 1987 concerne le règlement
intérieur de la RNUR.
Ce règlement reprenait quasiment mot pour mot les tâches ou travaux
dangereux cités dans la circulaire de 1983 en précisant que les
salariés occupés à ces travaux pouvaient être soumis à l'épreuve
de l'alcootest dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique
constituait un danger pour les intéressés ou leur environnement.
Le contrôle devait être effectué par un ou des agents habilités
désignés par la direction de l'établissement.
Le Conseil d'Etat précise alors que l'employeur n'est pas tenu de désigner
nommément le ou les agents qu'il habilite à procéder au
contrôle, mais surtout affirme que l'épreuve de l'alcootest prévue
par le règlement intérieur ne peut "avoir pour objet
que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse,
et non de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle
faute disciplinaire".
* En 1988 (arrêt du 8 juillet 1988 – SA Comptoir Lyon Alemand
Louyot), le Conseil d'Etat précise que les dispositions consistant à imposer
l'alcootest à tout membre du personnel, "excèdent par leur
généralité, l'étendue des sujétions que
l'employeur pouvait imposer en vue d'assurer la sécurité dans
l'entreprise".
Tous les arrêts, toutes les réponses ministérielles ultérieures
reprennent ces principes de base.
L'utilisation de l'alcootest n'est plus remise en cause, bien qu'elle soit
limitée par la jurisprudence et les réponses ministérielles
s'y référant (n° 1177 – JO AN
10 novembre 1997 et n° 33269 – JO AN 20 mars 2000). Il peut être
pratiqué "dans certaines situations particulières", "pour
faire cesser une situation manifestement dangereuse" et quand l'état
du salarié "constitue un danger pour les intéressés
ou leur environnement, voire les tiers".
Le dépistage pourra être fait, dès lors que la personne
répond aux conditions précitées, "que ces personnes
soient liées ou non par un contrat de travail à l'employeur",
puisque le règlement intérieur s'applique à toute personne
dans l'établissement (arrêt du Conseil d'Etat du 1er juillet 1988
- RNUR).
Le contrôle est pratiqué par toute personne ou organisme désigné par
l'employeur (rép. Ministérielle n° 1177 – JO AN 10
novembre 1997), pas par le médecin du travail (rép. Ministérielle
n° 33269 – JO AN 20 mars 2000).
Si la présence d'un tiers est souhaitable, comme elle l'est pour la
fouille (circulaire 1983), elle n'est pas obligatoire (Conseil d'Etat du 1er
juillet 1988- RNUR).
L'information des délégués du personnel est effectivement
souhaitable sur le point de la pratique des alcootests, mais leur présence
lors d'un contrôle s'écarte de leurs missions (Rép. Ministérielle
13 848, JO AN du 16.02.1987).
La contre-expertise demandée par le salarié doit être
possible (circulaire de 1983) mais elle n'est en aucun cas obligatoire (arrêts
du Conseil d'Etat du 1er juillet 1988 – RNUR, du 29 décembre 1989
- Sté Gantois et du 12 novembre 1990 - Compagnie de signaux et d'entreprises électriques),
ce dernier arrêt confirmant la non obligation de la présence d'un
tiers.
Quel qu'il soit, le dépistage simple suffit. Il n'est pas nécessaire
que ce soit des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
(Conseil d'Etat du
29 décembre 1989 - Gantois). L'appellation du contrôle est d'ailleurs
devenue "test de dépistage alcoolémique" dans les deux
dernières réponses ministérielles, afin de s'accorder
aux tests de dépistages couramment utilisés (alcootest, éthylomètre…).
La pratique des tests de dépistage est donc solidement encadrée.
Seule une réponse à une question écrite d'un député à l'Assemblée
Nationale (réponse 26 310, JO AN du 9.11.1987) a pu faire évoquer
un élargissement des possibilités de contrôle de l'alcoolémie
en entreprise.
Bien que le ministère, se référant à l'arrêt
Corona, ait précisé que les contrôles devaient être
strictement limités à des circonstances et des situations de
travail particulières, la réponse ouvrait la porte à une
possible prévision et une organisation des contrôles.
"
Il appartient donc à l'employeur de prévoir et d'organiser des
contrôles suffisamment espacés et réservés à une
catégorie bien déterminée de salariés, en fonction
des risques auxquels ceux-ci exposent des tiers, pour ne pas apparaître
sous le contrôle du juge, comme disproportionnés au regard de
l'atteinte portée aux libertés publiques".
Rien n'est venu depuis confirmer ou infirmer cette possible évolution.
L'alcootest ne peut donc alors servir qu'à faire cesser une situation
dangereuse, sans qu'il puisse être utilisé en matière disciplinaire.
Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient néanmoins
de modifier profondément cette position.
* Dans un arrêt du 22 mai 2002 (n° 1788), la Cour de cassation admet
que le contrôle positif d'une alcoolémie puisse déboucher
sur une sanction.
La Chambre sociale casse et annule un arrêt de Cour d'appel ayant qualifié de
licenciement sans cause réelle et sérieuse, une rupture faite à la
suite d'un alcootest positif pratiqué chez un salarié qui, au
volant d'un véhicule automobile, transportait un autre salarié de
l'entreprise.
La Cour de cassation constate alors que les dispositions du règlement
intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état
d'ébriété d'un salarié en recourant à un
contrôle de son alcoolémie étaient licites dès lors,
d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettaient la
contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail
confié à ce salarié, un tel état d'ébriété était
de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de
sorte qu'il pouvait constituer une faute grave.
Le jugement s'appuie sur l'article L 122.35 et l'article L 230.3 du code du
travail.
C'est donc sur le manquement à l'obligation de sécurité que
le salarié peut être sanctionné.
Au passage, l'arrêt reprend les trois conditions nécessaires,
mais aussi suffisantes pour qu'un contrôle de l'alcoolémie permettant
d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un
salarié soit licite :
Les dispositions doivent être inscrites au règlement intérieur,
les modalités de ce contrôle doivent en permettre la contestation,
et il faut "qu'eu égard à la nature du travail confié à ce
salarié, un tel état d'ébriété [soit] de
nature à exposer les personnes ou les biens à un danger"…
De quoi peut-être inciter les employeurs à réfléchir à ce
chapitre parfois un peu délaissé de leur règlement intérieur.
A l'occasion d'un forum organisé en octobre
2001 par la DRASS de la région Basse-Normandie sur le thème du "Déni
de l'alcool",
un questionnaire a été adressé à un certain nombre
d'entreprises, afin de savoir quels types de dispositions elles avaient prises
dans leur règlement intérieur vis à vis du risque alcool.
Ont été interrogées les 100 plus grosses entreprises,
6 hôpitaux privés, 26 hôpitaux publics, 19 administrations
et 18 mairies, en prenant chaque fois ceux ou celles dont l'effectif était
le plus élevé.
Il s'agissait non pas d'une étude statistique, mais d'un simple sondage
devant permettre d'illustrer les propos d'un atelier.
Première surprise, le taux de réponse :
| Réponses | % |
72 entreprises |
71 |
Soit un retour de 64 % pour un questionnaire adressé par l'I.M.T.M.O.,
sans sensibilisation initiale, ni relance.
Un événement fortuit a permis d'élargir le champ de ce
simple sondage. La Direction régionale des Transports ayant reçu
le questionnaire, le dupliqua et l'envoya elle-même aux entreprises de
transports de la région. 63 répondirent, ce qui nous permit d'isoler
ce secteur dans nos résultats.
* La première question portait sur l'existence de clauses du règlement
intérieur (ou règlement interne pour le secteur public ou territorial)
concernant l'introduction et la consommation d'alcool dans l'entreprise.
Le taux de réponses positives était très différent
selon les structures :
| Réponses | % |
Entreprises |
94 |
Lorsque mention en est faite, les articles du code du travail sont retranscrits
presque mots pour mots dans le règlement intérieur, les boissons
alcoolisées étant généralement traitées
sans exclusives…
Mais il est à noter que l'interdiction faite à l'autorité hiérarchique
de laisser entrer ou séjourner une personne en état d'ivresse
est souvent transférée sur le salarié lui-même.
"
Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement
en état d'ivresse".
* La seconde question portait sur l'existence de clauses concernant le dépistage.
| Réponses | % |
Entreprises |
33 |
On voit que les entreprises du privé (à l'exception du secteur transport) et les hôpitaux publics sont beaucoup plus frileux lorsqu'il s'agit de mettre en place les règles d'un contrôle de l'état ébrieux. La plupart des clauses reprennent les arrêts ou la circulaire, la plupart du temps sans l'adapter à l'entreprise, sans préciser quelle personne est investie du pouvoir d'effectuer le contrôle, ni de quelle façon. Mais dans de nombreux cas, des précisions sont données.
- L'"état d'ivresse" peut être précisé.
L'alcootest est pratiqué lorsque "le salarié est en état
apparent d'imprégnation alcoolique, ou lorsque son état laisse à penser
qu'il est sous l'emprise d'un état alcoolique".
Pour certains, la terminologie est différente. Il existe des "signes
ou état manifeste d'ébriété ou d'hébétude,
ou une suspicion grave d'ébriété".
Plus prudents dans la relation étiologique, d'autres ne font état
que d'un comportement suspect.
Le recours à l'alcootest est alors basé sur l'appréciation
d'un état anormal, plus ou moins manifeste, mais suffisant pour qu'on
estime que le salarié n'a pas la capacité de travailler en sécurité.
L'alcootest ne sert alors à la direction qu'à avérer l'état
d'alcoolisation mais pas à juger de la capacité à travailler
en sécurité.
Dans quelques cas, l'alcootest est au contraire mis à disposition du
salarié qui contesterait son état d'imprégnation alcoolique
pour lui offrir la possibilité de fournir la preuve inverse.
- La nature des travaux est elle aussi parfois mieux explicitée que
dans les arrêts. Exemple : "les travaux pour lesquels un dysfonctionnement
accidentel pourrait entraîner des dangers pour autrui", ou plus
clair encore "l'alcootest sera pratiqué… dans le cas ou de
par la nature dangereuse du poste occupé, toute défaillance du
salarié est susceptible d'avoir de graves répercussions sur sa
vie ou sa santé, ainsi que sur celle des autres salariés ou de
toute personne présente dans la société", ou bien "un
salarié devant assurer des travaux nécessitant le respect de
strictes et précises consignes de sécurité au risque de
mettre en péril sa propre sécurité ou la sécurité d'autrui ".
Les travaux en question vont donc au-delà des postes cités dans
les arrêts, l'appréciation des "tiers" pouvant rester
interne à l'entreprise, ou n'être pas réduite à la
communauté de travail, mais dans la plupart des cas, le recours à l'alcootest
s'appuie fermement sur "l'obligation faite à la Direction d'assurer
la sécurité dans son entreprise".
- En pratique, la réalisation donne lieu à interprétations
particulières selon les entreprises.
Si la personnalité de celui qui réalise l'alcootest est rarement
définie, autrement que sous l'appellation "la Direction",
le témoin peut être désigné par le salarié ou
son choix est le fait de l'employeur qui désigne alors un délégué syndical,
un membre du comité d'entreprise, un délégué du
personnel, un membre du CHSCT…
- La possibilité de contre-expertise est presque toujours mentionnée,
de façon plus ou moins explicite, sous la forme d'un examen médical
ou clinique, d'examen biologique… et souvent à la charge du salarié impliqué.
- Dans la plupart des cas, le refus de se soumettre à l'alcootest vaut
refus d'obéissance et reconnaissance implicite de l'état d'ébriété "avec
toutes les conséquences qui en découlent".
Le refus peut même aller jusqu'à requérir l'intervention
d'un officier de police judiciaire.
On voit combien les rédactions peuvent être différentes
dans leur étendue.
La seconde partie de la question de l'enquête portait sur l'intérêt
de ces clauses et les difficultés dans les modalités d'exploitation.
115 réponses (67 % de l'ensemble) étaient inexploitables, le
rédacteur, souvent le directeur des ressources humaines ou l'employeur
lui-même, sortant du cadre de la question ouverte posée, ce qui
n'est certainement pas anodin.
61 réponses motivaient néanmoins la non inclusion ou la non application
du dépistage par une impossibilité de le pratiquer : impossibilité de
savoir qui devait le pratiquer, où le faire, quelle nature et quelles
modalités appliquer.
D'autres mettaient en avant l'impact négatif que ces dépistages
pourraient avoir sur le plan relationnel dans l'entreprise.
Enfin, une dizaine déploraient le fait que le dépistage, s'il
se révélait positif, ne pût déboucher sur une sanction.
L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 22 mai 2002
leur ouvrira peut-être des perspectives.
Certains chefs d'entreprise ayant antérieurement manifesté leur
hostilité à voir des clauses "alcool" insérées
dans le règlement intérieur, il leur était demandé s'il
existait des consignes propres à l'entreprise non intégrées
dans le règlement intérieur concernant l'alcool.
Sur l'ensemble des entreprises sollicitées, seules 9 (dont 6 ayant déjà intégré des
clauses dans leur règlement intérieur) avaient fait passer des
consignes par note de service ou affichage sur les panneaux d'information.
Il est donc clair que les employeurs ne se servent pas des possibilités
ouvertes par la réglementation et la jurisprudence vis à vis
des alcoolisations aiguës, pas plus qu'elles ne respectent pour la plupart
les clauses de consommation, si on en juge par le nombre des "pots alcoolisés",
partagés à diverses occasions sur le lieu de travail.
Un constat supposé qui avait motivé la question suivante :
De votre point de vue, quelles sont les modifications du règlement intérieur
qui seraient de nature à faciliter l'approche du problème alcool
dans votre entreprise ou organisme ?
Cette question également ouverte laissait le rédacteur libre
de proposer les modifications au règlement intérieur qui pourraient
faciliter l'approche du problème alcool dans leur entreprise.
Sur la quarantaine de réponses exploitables, quelques unes proposaient
des clauses déjà possibles de par la jurisprudence actuelle.
La plupart n'abordaient pas le problème sur le plan réglementaire
ou témoignaient de mauvaise connaissance ou de mauvaise prise en compte
du problème.
L'étude des règlements recelait d'ailleurs quelques perles, "le
responsable de site pouvant pratiquer un alcootest ou une analyse médicale
complémentaire", "le constat d'un alcootest positif entraînant
une obligation de soins obligatoire", et bien sûr, mais retrouvée
heureusement dans un seul des règlements intérieurs, mais souhait
de plus d'employeurs, "la transmission du résultat de l'éthylotest
pratiqué par le Service Médical..".
Pire, suivant une mode venue d'Outre-Atlantique, quelques règlements
intérieurs sautent le pas en attribuant au médecin du travail
un rôle "maison". Exemple : "la hiérarchie doit
veiller à l'aptitude physique permanente de son personnel avec l'aide
de la médecine du travail qui pourra le cas échéant prescrire
un traitement adapté".
Cette "aide" du médecin du travail était d'ailleurs
souhaitée dans l'enquête par plusieurs employeurs qui se rejoignaient
pour transférer le problème "alcool" vers le médecin
du travail.
Seules, 6 réponses évoquaient la nécessité d'aborder
le problème en CHSCT, notamment sous l'angle préventif.
Nombre d'entreprises révisent actuellement leurs règlements
intérieurs
et la question "consommation d'alcool" est fréquemment posée
de même que celle des psychotropes. Membres du CHSCT, les médecins
du travail seront donc amenés à donner leur avis sur les clauses
concernées.
Aborder le problème de l'alcool en entreprise par le biais du pouvoir
disciplinaire de l'employeur vis à vis du comportement fautif du salarié n'est
sans doute pas la meilleure façon de traiter le problème.
C'est néanmoins une voie pour ouvrir le débat sur un sujet que
chacun s'évertue à éviter, alors qu'il ne peut être
traité que par une politique cohérente de l'entreprise toute
entière.
Les examens complémentaires (gamma GT), tant réclamés
aux médecins du travail par nombre d'entreprises, n'empêcheront
jamais l'alcoolisation aiguë.
La pratique même répétée de dépistages de
l'imprégnation alcoolique n'est pas la parade à la prise d'autres
substances psychotropes aujourd'hui largement consommées, tels le cannabis
ou les anxiolytiques. Or, les dépistages de ces substances relèvent
d'examens biologiques et ne sont donc pas utilisables par l'employeur ou son
commis lors d'états d'ivresse caractérisés.
L'état d'ébriété est déjà un stade
dans lequel le niveau généralement requis de sécurité dans
le travail est dépassé depuis longtemps.
Les arrêts du 28 février 2002 de la Chambre sociale de la Cour
de cassation ont mis au premier plan la responsabilisation des employeurs et
des salariés en matière de sécurité.
Celle-ci ne pourra être obtenue que par la mise en place d'une politique
efficace de prévention des risques et d'information des acteurs de l'entreprise,
politique à laquelle seront étroitement associés les services
de santé au travail.